VADE-MECUM

Etablissement de la filiation maternelle

Trois possibilités :
− par l'acte de naissance ;
− par la reconnaissance ;
− par une action en recherche de maternité.

1) Par l’acte de naissance

En Belgique, la mention du nom de la femme qui a accouché est obligatoire dans « l'acte de naissance »1 de son enfant. Il n'y a pas de possibilité d'accoucher sous «X» comme cela existe en France. La filiation maternelle est dès lors établie dans la plupart des cas par l'acte de naissance de l'enfant.

Il n'y a pas de différence, selon que la mère soit mariée ou pas, mineure ou majeure.

La maternité établie par l'inscription du nom de la mère dans l'acte de naissance peut être contestée.

On pourrait imaginer qu’un acte de naissance ait été établi frauduleusement et que le nom de la femme qui y est mentionné ne soit pas celui de celle qui a accouché. Cette filiation maternelle peut être contestée par toutes voies de droit, notamment en rapportant la preuve que la femme désignée dans l'acte de naissance n'est pas celle qui a accouché de l'enfant. La contestation devra avoir lieu dans l'année de la découverte du caractère mensonger de la filiation maternelle.

Peuvent introduire une telle action : le père, l’enfant, la femme à l’égard de laquelle la filiation et établie et la femme qui revendique la maternité.

Une telle action ne pourra pas aboutir s’il existe une « possession d’état » à l’égard de la mère légale. La possession d'état peut être qualifiée de la manière suivante : Un ou plusieurs faits continus qui présument un rapport de filiation: une femme s'est toujours comportée comme la mère d'un enfant, elle a vécu avec lui, cette dernière l'a toujours traité comme son enfant, l'a éduqué, a pourvu à son entretien, son éducation, etc. .., soit dès lors le rapport de filiation a été établi et reconnu comme tel par la famille et par la société.

2) Par la reconnaissance

Dans l'hypothèse où le nom de la mère n'apparaîtrait pas dans l'acte de naissance (accouchement clandestin (par exemple, seule, à la maison sans assistance) ou accouchement dans un autre pays sous «X») ou s'il n'y avait pas d'acte de naissance, une femme peut reconnaître son enfant. La reconnaissance s'effectue dans ce cas par un acte « officiel » devant l'officier de l'état civil (à l'administration communale) ou devant notaire.

La loi exige désormais le consentement du parent à l'égard duquel la filiation est déjà établie (en l’occurrence, le père à propos duquel la filiation est établie selon les modalités présentées ci-dessous) et/ou de l’enfant, progressivement selon son âge :

  • Si l'enfant est majeur ou mineur émancipé, seul son consentement préalable est requis pour la reconnaissance. Il a un droit de veto absolu, sans recours possible.
  • Si l'enfant est âgé de moins de 12 ans, seul le consentement du père est requis.
  • Si l'enfant mineur non émancipé est âgé de plus de 12 ans, le consentement du père, ainsi que celui de l'enfant sont requis.
Seule la femme candidate à la reconnaissance pourra introduire cette action, mais celle-ci ne sera pas recevable si la filiation fait apparaitre un inceste, ou en cas de refus de l’enfant majeur ou mineur émancipé.

Contestation de la maternité établie par acte de reconnaissance.

La filiation maternelle établie par voie de reconnaissance peut être contestée par le père, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et la femme qui revendique la maternité (art. 330).

La femme qui introduit une telle procédure peut bénéficier d’une action « 2 en 1 » car la décision qui fait droit à sa demande de contestation peut en même temps établir sa filiation envers l’enfant.

L’action ne sera pas recevable si une possession d’état existe à l’égard de la mère, ni si elle est intentée par la personne qui a reconnu l’enfant ou qui y a donné son consentement, sauf à prouver un vice de consentement, ni si elle est intentée par une personne qui était partie à la décision de reconnaissance.

L'action du père ou de la personne qui a reconnu l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait que la personne qui a reconnu l'enfant n'est pas la mère.

L’action de la personne qui revendique la filiation doit être intentée dans l'année de la découverte qu'elle est la mère de l'enfant.

L’action de l'enfant doit être intentée entre l’âge de 12 et 22 ans, ou dans l'année de la découverte du fait que la femme qui l'a reconnu n'est pas sa mère.

3) Par une action en recherche de maternité

Une troisième possibilité existe, nettement moins utilisée, permettant d'établir la filiation maternelle d'un enfant : l'action en recherche de maternité. Il s'agit d'une situation où le nom de la mère n'apparaît pas dans l'acte de naissance (ou bien celui- ci n'existe pas) et où la mère n'aurait pas procédé à la reconnaissance de son enfant. Une action en justice peut dès lors être mise en œuvre pour établir la filiation maternelle (d'où le nom de la procédure « en recherche de maternité »).

Peuvent introduire une telle action : le père légal, la femme qui revendique la maternité, l’enfant et les descendants de l'enfant qui ne peuvent agir que jusqu'au 25ème anniversaire de l'enfant décédé.

La personne qui introduit l’action doit apporter la preuve que l'enfant est celui dont la mère prétendue a accouché.

L’action ne sera pas recevable en cas d’inceste, ou si l’enfant majeur ou mineur émancipé n’y consent pas.

L’enfant pourra introduire cette action jusqu’à 30 ans après sa majorité, le père et la femme qui revendique la maternité disposent quant à eux d’un délai de 30 ans.

Il n’y a pas d'action qui permette de contester un lien de filiation établi par une décision judiciaire qui fait droit à une action en recherche de filiation, excepté les voies de recours habituelles.


1 L'acte de naissance est le document juridique délivré par l'administration communale après la déclaration de naissance.

News

28-04-2015
Voici la toute première Newsletter de la coordination GAP.
Bonne lecture !