1. DROIT A L'HEBERGEMENT
La loi du 18 juillet 2006 établit un modèle de référence, l’hébergement égalitaire. Le Juge n’a pas l’obligation de l’instaurer mais il doit examiner « prioritairement » la possibilité d’organiser ce mode d’hébergement.
C’est l’intérêt de l’enfant qui guide principalement la décision.
Qui décide ?
C’est en cas de séparation ou de divorce des parents que la question de l’hébergement des enfants se pose.
Les parents, de commun accord, peuvent s’arranger entre eux et le définir eux- mêmes.
Et en cas de conflit, devant quel tribunal faire valoir les droits relatifs à l'autorité parentale ?
Est compétent | Pendant le mariage | Au cours d'une procédure en divorce | Après divorce | Lors d'un conflit entre concubin |
Le juge de la jeunesse | ... s'il y a un conflit à propos de l'exercice de l'autorité parentale (Art. 373 et 374C, civ.). | ... pour modifier : l'hébergement principal, de droit aux relations per- sonnelles, la contribution alimentaire. | ... pour régler les conflits entre parents et enfant(s) ... pour déterminer ou modifier l'hébergement principal, le droit aux relations personnelles, la contribution alimentaire. |
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Le juge de paix | ... suite à une mésentente entre adultes pour régler : l'hébergement principal, le droit aux relations personnelles, la contribution alimentaire (Art. 221-223 C civ.) | Uniquement, si la seule question à régler est relative aux rentes* alimentaires (contributions à payer par les adultes) Art. 491, 7°C, jud. | Uniquement, si la seule question à régler est relative aux rentes alimentaires (contributions à payer par les adultes) Art. 491, 7°C, jud. | |
Le président du tribunal (référé) | ... pour tous les problèmes qui appellent une solution urgente et provisoire, vu les délais exigés par d'autres procédures. (Art. 584 C, jud.) | ... pour détermi- ner ou modifier lors des circons- tances nouvelles l'hébergement principal, le droit aux relations personnelles, la contribution alimentaire (Art. 1280 C, jud). | S'il y a urgence (voir 1ère colonne) Art. 584 C, jud. |
S'il y a urgence (voir 1ère colonne) Art. 584 C, jud. |
2. DROIT AUX RELATIONS PERSONNELLES
Qui a droit à des relations personnelles ?
Art. 375 bis du Code Civil :
« Les grands-parents ont le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant. Ce même droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d’un lien d’affection particulier avec lui.
A défaut d’accord entre les parties, l’exercice de ce droit est réglé dans l’intérêt de l’enfant par le tribunal de la jeunesse à la demande des parties ou du procureur du Roi ».
A noter que les personnes qui bénéficient d’un droit aux relations personnelles peuvent, depuis les modifications du 19/05/2004 portées notamment à l’art. 37 du Décret relatif à l’Aide à la Jeunesse du 04/03/1991, porter contestation auprès du Tribunal de la Jeunesse des mesures d’aide décidées par le Conseiller ou le Directeur de l’aide à la Jeunesse (Cf. infra).
Qui décide ?
Le Tribunal de la Jeunesse est compétent pour déterminer ou modifier le droit aux relations personnelles.
Et en cas de non représentation* d’enfant ?
L’article 369 bis du Code Pénal prévoit une peine (emprisonnement ou amende) à l’encontre de toute personne qui se soustrait à une quelconque décision judiciaire régissant un « droit de visite ou de garde ».