VADE-MECUM

Autorité parentale

B. COMPAGNION, magistrat. Mises à jour 2013.

FILIATION :

L’autorité parentale : des droits qui s’exercent comme autant de devoirs...

... L'autorité parentale est l'ensemble des droits et des devoirs que la loi reconnaît aux père et mère sur la personne et sur les biens de leurs enfants mineurs non émancipés (De Page, Traité élémentaire de Droit Civil belge, T.II, vol.II, 4°ed par J.P.Masson, Bxl, Bruylant, 1990, p.947 n°0995).
Indissociablement, correspondent à ces pouvoirs, les devoirs définis à l'article 203§1 CC : « les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, elle se poursuit après la majorité de l'enfant ». C'est la raison pour laquelle la jouissance qu'ont les père et mère des biens de leurs enfants, appelée jouissance légale, est soumise à la condition de les affecter en priorité « à l'entretien, l'éducation et la formation adéquate des enfants, selon leur fortune » (art.386, 2°CC).

L’autorité parentale s’exerce conjointement...

... L'autorité parentale est exercée conjointement par les parents, qu'ils vivent ou non ensemble, qu'ils soient mariés ou pas, qu'ils soient divorcés ou simplement séparés.

... sauf si un désaccord entre les parents ou si l’intérêt de l’enfant requiert l’intervention d’un Juge.

« A défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des père et mère (art.374§1er al.2 CC). »

Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale garde, sauf exception, des droits...

... Ce jugement fixera le cas échéant, les décisions d'éducation qui ne pourront être prises que moyennant le consentement des père et mère. Il fixe aussi les modalités selon lesquelles celui qui n'exerce pas l'autorité sur l'enfant, pourra entretenir des relations avec lui, ces relations ne pouvant être refusées que pour des motifs très graves.
Le parent qui n'exerce pas l'autorité conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant et pourra obtenir de l'autre ou d'un tiers tel l'instituteur ou le médecin, toutes informations utiles à cet égard. A défaut d'exécution volontaire, le Tribunal de la Jeunesse peut être saisi. L'exercice exclusif de l'autorité parentale n'est décidé que très rarement, uniquement si l'intérêt de l'enfant le justifie. Le Tribunal peut aussi modaliser l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Autorité parentale, filiation à l’égard d’un seul parent ou décès de l’un d’eux et autres situations de parent « unique »...

... Si la filiation n'est établie qu'à l'égard de l'un des parents ou si l'un de ceux-ci est décédé, absent au sens juridique du terme c’est-à-dire ayant fait l'objet d'une décision judiciaire en ce sens ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'autre exerce seul l'autorité parentale.

Impossibilité d’exercer l’autorité parentale ou décès du parent survivant...

... Si les père et mère ne vivent pas ensemble, l’exercice de l’autorité parentale reste conjoint.
A défaut d’accord sur tous les points visés ci-dessus le Tribunal tranche dans l’intérêt de l’enfant.
S’il ne reste ni père ni mère en état d’exercer l’autorité parentale, il y a lieu à l’ouverture de la tutelle organisée par le Juge de Paix du lieu du domicile de l’enfant.

Actes soumis à l’autorisation du Juge de Paix (tant pour les parents que pour le tuteur)...

... Le ou les parents, comme le tuteur, devront obtenir du juge de paix l'autorisation spéciale de poser les actes énumérés par l'art.410 CC soit :
− aliéner* les biens du mineur sauf les fruits et objets de rebut* ;
− emprunter ;
− hypothéquer ou donner en gage les biens du mineur ;
− consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de 9 ans ainsi que pour renouveler un bail commercial ;
− renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire ;
− accepter une donation ou un legs à titre particulier ;
− représenter le mineur en justice (sauf pour une constitution de partie civile sur poursuites du parquet, demande d'apposition de scellés, présence à un inventaire et partage amiable) ;
− conclure un pacte d'indivision ;
− acheter un bien immeuble ;
− transiger* ou conclure une convention d'arbitrage ;
− continuer un commerce recueilli dans une succession ;
− aliéner des souvenirs et autres objets à caractère personnel même s’il s’agit d’objets de peu de valeur ;
− disposer de biens frappés d'indisponibilité* en application d’une décision prise en vertu des articles art.379 ou art.776 (Code Civil) ou selon une décision du conseil de famille prise avant la loi 29 avril 2001.

La décision est prise par le juge de Paix dans l'intérêt exclusif du mineur qui est entendu s'il est âgé de plus de 15 ans. S’il a moins de 15 ans le jeune peut être entendu à sa demande et le juge appréciera en fonction des circonstances si l’autorisation doit être accordée.

Si les parents vivent ensemble, ils exercent conjointement l'autorité sur la personne de l'enfant, ils administrent* ensemble ses biens et le représentent ensemble. En principe, chacun doit obtenir l'accord de l'autre avant de prendre une décision. Mais vis-à-vis des tiers de bonne foi, celui qui agit seul est réputé le faire avec l'accord de l'autre.

Si les parents sont séparés, ils restent tenus tous deux de contribuer à l'entretien et à la formation de leur enfant à proportion de leurs facultés.

Les parents mineurs d’âge exercent l’autorité parentale...

... Si le ou les parents du mineur sont eux-mêmes mineurs c’est-à-dire incapables au sens juridique du terme, ils exercent néanmoins l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs. Ils restent cependant soumis à toutes les règles propres à l'autorité parentale et notamment aux autorisations spéciales dont question ci-dessus. Les actes considérés comme les plus importants restent ainsi soumis à un contrôle.
Ils sont, comme les parents majeurs, fondés à exercer tous les droits dérivant de l'autorité parentale, leur incapacité ne concernant que leur propre personne et leurs propres biens : c'est le moyen pour eux de remplir les devoirs liés à la parentalité.

...agissent seuls devant le Tribunal (civil) de la Jeunesse...

... Devant le Tribunal de la Jeunesse, ils agiront donc seuls dans toutes les procédures concernant l'exercice de leur autorité parentale et chacun peut réclamer à l'autre, même mineur, sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation sur base des art. 203 et 203bisCC. Ils sont parties à la cause dans toutes les procédures relatives à l'adoption de leur enfant. Parfois, ils sont autorisés à agir seuls quand ils le font en qualité de parent, par exemple dans les actions relatives à sa filiation.
La mère mineure peut également introduire une action alimentaire non déclarative de filiation (art.336CC).
Les actes conservatoires* peuvent être posés par un mineur de même que les procédures urgentes, pour autant qu'il dispose du discernement*.

Le ou les parents déchus de l’autorité parentale reste(nt) tenu(s) de leur obligation d’entretien...

... Si le ou les parents sont déchus de l'autorité parentale au motif qu'ils se révèlent indignes d'exercer les devoirs qu'elle implique et que l'intérêt de l'enfant exige cette mesure extrême, ils restent tenus de leur obligation d'entretien qui s'exercera par le paiement d'une contribution financière.

News

28-04-2015
Voici la toute première Newsletter de la coordination GAP.
Bonne lecture !